Communiqué 11 avril 2010
Les lois casquées face au Conseil constitutionnel
AFIN QUE NUL N’EN IGNORE :
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est placée en préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, dont découlent les lois en vigueur en France.
L’article 1 de la Déclaration mentionne que « les hommes naissent et demeurent libres ».
L’article 4 précise que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. »
Or, l’article L431-1 du Code de la Route dispose qu’ « en circulation, tout conducteur ou passager d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur doit être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. »
Cet article est contraire aux droits de l’homme.
Toutefois, le 1er mars 2010, est entré en vigueur l’article 61-1 de la Constitution, selon lequel : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 détermine les conditions d’application de l’article 61-1 de la Constitution.
En conséquence, tout usager d’un deux-roues à moteur qui subit une condamnation au titre de l’article L431-1 du Code de la Route (lois casquées) est fondé à demander la saisine du Conseil constitutionnel.
Les motocyclistes français